Skip to main content
x

Glossaire

Glossaire

l’Etat du Mali assure à toute personne, physique ou morale, publique ou privée, la protection de ses données à caractère personnel, sans distinction de race, d’origine, de couleur, de nationalité ou autre.

La loi garanti que tout traitement, sous quelle que ce soit, respecte les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques. Elle prend également en compte les prérogatives de l’Etat, les droits des collectivités territoriales, les intérêts des entreprises et la société civile.

L’information doit être au service de chaque personne. Elle doit respecter l’identité humaine, les droits de l’homme, la vie privée, les libertés publiques et individuelles. Toutes personnes à droits à la protection des données personnelles la concernant.

Aucune décision induisant des effets juridiques à l’égard d’une personne ne peut être prise sur le seul fondement d’un traitement informatique destiné à définir le profil de l’intéressé ou à évaluer certains aspects de sa personnalité.

LES DEFINITIONS

  1.  Communication électronique : Émission transmission ou réception de signes, de signaux, d’écrits, d’images ou de sons par voie électronique ou magnétique.
  2. Copie temporaire : Donnée copiée temporairement dans un espace dédié, pour une durée limitée dans le temps, pour les besoins de fonctionnement du logiciel de traitement.
  3. Consentement de la personne concernée : toute manifestation de volonté expresse, non équivoque , libre, spécifique et informée par laquelle la personne concernée ou son représentant légal, judiciaire ou conventionnel, accepte que ses données à caractère personnel fassent l’objet d’un traitement.
  4. Destinataire d’un traitement de donnée à caractère personnel :
    •   toute personne habilitée à recevoir communication de ces données autre que la personne concernée, le responsable du traitement, le sous-traitant et les personnes qui, en raison de leurs fonctions, sont chargés de traiter les données ;
    • Les autorités légalement habilitées à demander au responsable du traitement de leur communiquer des données à caractère personnel, dans le cadre d’une mission particulière ou de l’exercice d’un droit de communication.
  5. Donnée à caractère personnel : Les données à caractère personnel ou données personnelles sont des informations existant sous diverses formes et permettant d’identifier directement ou indirectement une personne, par référence à un numéro d’immatriculation ou à un ou plusieurs éléments propres à son identité physique, physiologique, biométrique, génique psychique, culturelle, sociale ou économique, plusieurs fichiers constituant des bases de données, ou de procéder à leur interconnexion.
  6. Donné de l’état civil : elle sert, en plus de l’identification d’une personne physique, à faire la preuve de son appartenance à une famille.
  7. Donnée génétique : toute donnée concernant les caractères héréditaires d’un individu ou d’un groupe d’individus apparentés.
  8. Donnée nominative : elle correspond aux noms, prénoms, adresse physique ou électronique d’une personne, ses références de sécurité sociale, son numéro de carte de paiement ou de compte bancaire, de plaque d’immatriculation de véhicule, sa photo d’identité, son empreinte digitale ou son ADN.
  9. Donnée patrimoniale : elle est constitué d’un ensemble de données inter-reliées sous la forme de notices normalisées permettant de présenter de façon homogène et contrôlée l’essentiel des informations sur les œuvre collectées, à l’occasion des opérations d’inventaire, de recensement, d’étude ou de protection.
  10. Données professionnelles : elles concernent, entre autres, les prénoms et nom, adresses, numéro de téléphone, de fax, les localités et lieux de services, ainsi que des réponses aux formulaires de renseignements individuels ou collectifs.
  11. Donnée sensible : toute donnée à caractère personnel relative aux opinions ou activités religieuse, philosophique, politique, syndicale, à la vie sexuelle ou raciale, à la santé aux mesures d’ordre social, aux poursuites, aux sanctions pénales ou administratives.
  12. Donnée sanitaire : toute information concernant l’état physique et mental d’une personne concernée, y compris ses données génétiques ou biologiques.
  13. Fichier de donnée à caractère personnel : tous ensemble structuré de données accessibles selon des critères déterminés, que cet ensemble soit centralisé, décentralisé ou réparti de manière fonctionnelle ou géographique.
  14. Interconnexion des données à caractère personnel : tout mécanisme de connexion consistant en la mise en relation de données traitées pour une finalité déterminée avec d’autres données traitées pour des finalités identiques ou non, ou liées par un ou plusieurs responsables de traitement.
  15. Pays tiers : tout Etat autre que le Mali,
  16. Personne concernée : toute personne qui fait l’objet d’un traitement de donnée à caractère personnel.
  17. Prospection directe : toute sollicitation effectuée au moyen de l’envoi de message, quel qu’en soit le support ou la nature notamment commerciale, politique ou caritative, destinée à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l’image d’une personne vendant des biens ou fournissant des services.
  18. Responsable de traitement : toute personne qui, seule ou conjointement avec d’autres, prend la décision de collecter et de traiter des données à caractère personnel et en détermine les finalités.
  19. Sous-traitant : toute personne physique ou morale, publique ou privée, tout autre organisme ou association qui traiter des données pour le compte du responsable du traitement. Le ou les sous-traitants peuvent être considérés comme des délégués du ou des responsables de traitements constitués ou non en réseaux.
  20. Service à distance : toute prestation de service à valeur ajoutée, s’appuyant sur les télécommunications et ou sur l’informatique, visant à permettre, de manière interactive et à distance, à une personne physique ou morale, publique ou privée, la possibilité d’effectuer des activités, démarches ou formalités.
  21. Tiers : toute personne physique ou morale, physique ou morale, publique ou privée, tout autre organisme ou association autre que la personne concernée, le responsable du traitement, le sous-traitant et les personnes qui, places sous l’autorité directe du responsable du traitement ou du sous-traitant, sont habilités à traiter les données.
  22. Traitement de donnée à caractère personnel : toute opération ou ensemble d’opérations effectuées à l’aide de procédés automatisés ou non et appliquées à des données, telles que la collecte, l’exploitation, l’enregistrement, l’organisation, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le verrouillage, le cryptage, l’effacement ou la destruction des données à caractère personnel.